R-9.3, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
3. Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque la Loi prévoit que l’ex-membre du conseil a le choix entre un remboursement de cotisations et une pension différée et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée;
2°  lorsque la Loi prévoit que le membre du conseil aurait le choix entre un remboursement de cotisations et une pension différée s’il cessait d’être visé par ce régime et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un tel remboursement et la pension différée à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  le premier jour du mois suivant la date de l’élection municipale qui suit la date d’évaluation et qui est tenue pour cette municipalité conformément aux articles 2 et 3 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
b)  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
3°  lorsque la Loi prévoit que le membre du conseil n’aurait droit qu’à une pension différée s’il cessait d’être visé par ce régime, cette pension est réputée payable à la plus éloignée des dates mentionnées au paragraphe 2;
4°  lorsque le membre du conseil âgé d’au moins 60 ans a accumulé au moins 2 années de service, ses droits correspondent à une pension dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que le membre ou l’ex-membre du conseil a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date. À ces fins, le membre du conseil est réputé avoir cessé de participer à ce régime à la date d’évaluation.
D. 1753-91, a. 3; D. 1420-2018, a. 4.
3. Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque la Loi prévoit que l’ex-membre du conseil a le choix entre un remboursement de cotisations et une pension différée et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée;
2°  lorsque la Loi prévoit que le membre du conseil aurait le choix entre un remboursement de cotisations et une pension différée s’il cessait d’être visé par ce régime et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un tel remboursement et la pension différée à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  le premier jour du mois suivant la date de l’élection municipale qui suit la date d’évaluation et qui est tenue pour cette municipalité conformément aux articles 2 et 3 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
b)  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
3°  lorsque la Loi prévoit que le membre du conseil n’aurait droit qu’à une pension différée s’il cessait d’être visé par ce régime, cette pension est réputée payable à la plus éloignée des dates mentionnées au paragraphe 2;
4°  lorsque le membre du conseil âgé d’au moins 60 ans a accumulé au moins 2 années de service, ses droits correspondent à une pension dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que le membre ou l’ex-membre du conseil a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date. À ces fins, le membre du conseil est réputé avoir cessé de participer à ce régime à la date d’évaluation.
D. 1753-91, a. 3.